Guide Sécurité Piscine

LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines
et les liens vers les décrets d'application
Article 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII, Sécurité des piscines
Art. L. 128-1. - A compter du
1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de
sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une
telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique
indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire
dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3
janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
(Décret n° 2003-1389 du 31/12/2003)
(Décret n° 2004-499 H)
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er
janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un
tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs
mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie
réglementaire. '
(Décret n° 2003-1389 du 31/12/2003)
(Décret n° 2004-499 du 07/06/2004)
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un
article L. 152-12 ainsi rédigé :
Art. L. 152-12. - Le
non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à
la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
Article 3
Le Gouvernement dépose avant
le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un
rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à
usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de
l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions
contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003